R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
2. Les employés qui participent à un régime complémentaire de retraite ou leur représentant doivent aviser par écrit Retraite Québec de leur intention de tenir un scrutin pour opter de participer au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
L’avis doit spécifier le nom officiel du régime, le nom et l’adresse de l’administrateur ou, le cas échéant, du secrétaire du comité de retraite du régime complémentaire de retraite et le nom et l’adresse du représentant des employés.
Cet avis doit être signé par le moindre de 10% des employés ou de 100 employés ou par leur représentant.
D. 1845-88, a. 2.
2. Les employés qui participent à un régime complémentaire de retraite ou leur représentant doivent aviser par écrit Retraite Québec de leur intention de tenir un scrutin pour opter de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
L’avis doit spécifier le nom officiel du régime, le nom et l’adresse de l’administrateur ou, le cas échéant, du secrétaire du comité de retraite du régime complémentaire de retraite et le nom et l’adresse du représentant des employés.
Cet avis doit être signé par le moindre de 10% des employés ou de 100 employés ou par leur représentant.
D. 1845-88, a. 2.
2. Les employés qui participent à un régime complémentaire de retraite ou leur représentant doivent aviser par écrit la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances de leur intention de tenir un scrutin pour opter de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
L’avis doit spécifier le nom officiel du régime, le nom et l’adresse de l’administrateur ou, le cas échéant, du secrétaire du comité de retraite du régime complémentaire de retraite et le nom et l’adresse du représentant des employés.
Cet avis doit être signé par le moindre de 10% des employés ou de 100 employés ou par leur représentant.
D. 1845-88, a. 2.